Texte de la
Constitution
adopté après le référundum du 13
septembre 1996.
PREAMBULE
Le Royaume du
Maroc, Etat musulman souverain, dont
la langue officielle est l'arabe,
constitue une partie du Grand Maghreb
Arabe.
Etat africain, il
s'assigne, en outre, comme l'un de ses
objectifs la réalisation de l'unité
africaine.
Conscient de la
nécessité d'inscrire son action dans
le cadre des organismes
internationaux, dont il est un membre
actif et dynamique, le Royaume du
Maroc souscrit aux principes, droits
et obligations découlant des Chartes
des dits organismes et réaffirme son
attachement aux droits de l'Homme tels
qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume
du Maroc réaffirme sa détermination à
oeuvrer pour le maintien de la paix et
de la sécurité dans le monde.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER:
Le Maroc est une Monarchie
constitutionnelle, démocratique et
sociale.
ARTlCLE 2:
La souveraineté appartient à la
Nation qui l'exerce
directement par voie de référendum et
indirectement par l'intermédiaire des
institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3:
Les partis politiques, les
organisations syndicales, les
Collectivités Locales et les Chambres
professionnelles concourent à
l'organisation et à la représentation
des citoyens.
Il ne peut y avoir
de parti unique.
ARTICLE 4:
La loi est l'expression suprême de la
volonté de la Nation. Tous
sont tenus de s'y soumettre. La loi ne
peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 5:
Tous les Marocains sont égaux devant
la loi.
ARTICLE 6:
L'islam est la Religion
de l'Etat qui garantit à tous le libre
exercice des cultes.
ARTICLE 7:
L'emblème du Royaume est le drapeau
rouge frappé en son centre d'une
étoile verte à cinq branches.
La devise du
Royaume est DIEU, LA PATRIE,
LE ROI.
ARTICLE 8:
L'homme et la femme jouissent de
droits politiques égaux.
Sont électeurs tous
les citoyens majeurs des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et
politiques.
ARTICLE 9: La
Constitution
garantit à tous les citoyens:
- la liberté de
circuler et de s'établir dans toutes
les parties du Royaume;
-la liberté
d'opinion, la liberté d'expression
sous toutes ses formes et la liberté
de réunion;
- la liberté
d'association et la liberté d'adhérer
à toute organisation syndicale et
politique de leur choix.
Il ne peut être
apporté de limitation à l'exercice de
ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10:
Nul ne peut être arrêté, détenu ou
puni que dans les cas et les formes
prévus par la loi.
Le domicile est
inviolable. Les perquisitions ou
vérifications ne peuvent intervenir
que dans les conditions et les formes
prévues par la loi.
ARTICLE 11:
La correspondance est secrète.
ARTICLE 12:
Tous les citoyens peuvent accéder,
dans les mêmes conditions, aux
fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13:
Tous les citoyens ont également droit
à l'éducation et au travail.
ARTICLE 14:
Le droit de grève demeure garanti.
Une loi organique
précisera les conditions et les formes
dans lesquelles ce droit peut
s'exercer.
ARTICLE 15:
Le droit de propriété et la liberté
d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en
limiter l'étendue et l'exercice si les
exigences du développement économique
et social de la Nation
en dictent la nécessité.
Il ne peut être
procédé à l'expropriation que dans les
cas et les formes prévus par la loi.
ARTICLE 16:
Tous les citoyens contribuent à la
défense de la patrie.
ARTICLE 17:
Tous supportent, en proportion de
leurs facultés contributives, les
charges publiques que seule la loi
peut, dans les formes prévues par la
présente Constitution, créer et
répartir.
ARTICLE 18:
Tous supportent solidairement les
charges résultant des calamités
nationales.
TITRE II
DE LA
ROYAUTE
ARTICLE 19:
Le Roi, Amir Al Mouminine.
Représentant Suprême de la
Nation, Symbole de
son unité, Garant de la pérennité et
de la continuité de l'Etat, veille au
respect de l'Islam et de la
Constitution.
Il est le
protecteur des droits et libertés des
citoyens, groupes sociaux et
collectivités.
Il garantit
l'indépendance de la Nation
et l'intégrité territoriale du Royaume
dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20:
La Couronne
du Maroc et ses droits
constitutionnels sont héréditaires et
se transmettent de père en fils aux
descendants mâles en ligne directe et
par ordre de primogéniture de SA
MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que
le Roi ne désigne, de son vivant, un
successeur parmi ses fils, autre que
son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de
descendants mâles en ligne directe, la
succession au Trône est dévolue à la
ligne collatérale mâle la plus proche
et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 21:
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans
accomplis. Durant la minorité du Roi,
un Conseil de régence exerce les
pouvoirs et les droits
constitutionnels de la Couronne,
sauf ceux relatifs à la révision de la
Constitution.
Le Conseil de
régence fonctionnera comme organe
consultatif auprès du Roi jusqu'au
jour où il aura atteint l'âge de vingt
ans (20) accomplis.
Le Conseil de
régence est présidé par le premier
président de la Cour Suprême.
Il se compose, en outre, du président
de la Chambre
des Représentants, du président de la
Chambre des
Conseillers, du Président du Conseil
régional des oulémas des villes de
Rabat et Salé et de dix personnalités
désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de
fonctionnement du Conseil de régence
sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 22:
Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23:
La personne du Roi est inviolable et
sacrée.
ARTICLE 24:
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du
Premier ministre, Il nomme les autres
membres du Gouvernement,
Il peut mettre fin
à leurs fonctions.
Il met fin aux
fonctions du Gouvernement, soit à Son
initiative, soit du fait de la
démission du Gouvernement.
ARTICLE 25:
Le Roi préside le Conseil des
ministres.
ARTICLE 26:
Le Roi promulgue la loi dans les
trente jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
ARTICLE 27:
Le Roi peut dissoudre les deux
Chambres du Parlement ou l'une d'elles
seulement, par dahir, dans les
conditions prévues aux articles 71 et
73 du titre V.
ARTICLE 28:
Le Roi peut adresser des messages à la
Nation et au
Parlement. Les messages sont lus
devant l'une et l'autre Chambre et ne
peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29:
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs
qui Lui sont expressément réservés par
la Constitution.
Les dahirs sont
contresignés par le Premier ministre,
sauf ceux prévus aux articles 21 (2°
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas)
35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30:
Le Roi est le Chef Suprême des Forces
Armées Royales.
Il nomme aux
emplois civils et militaires et peut
déléguer ce droit.
ARTICLE 31:
Le Roi accrédite les ambassadeurs
auprès des puissances étrangères et
des organismes internationaux. Les
ambassadeurs ou les représentants des
organismes internationaux sont
accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie
les traités. Toutefois, les traités
engageant les finances de l'Etat ne
peuvent être ratifiés sans avoir été
préalablement approuvés par la loi.
Les traités
susceptibles de remettre en cause les
dispositions de la Constitution
sont approuvés selon les procédures
prévues pour la réforme de la
Constitution.
ARTICLE 32:
Le Roi préside le Conseil Supérieur de
la Magistrature,
le Conseil Supérieur de l'Enseignement
et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale
et du Plan.
ARTICLE 33:
le Roi nomme les magistrats dans les
conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34:
Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35:
Lorsque l'intégrité du territoire
national est menacée ou que se
produisent des événements susceptibles
de mettre en cause le fonctionnement
des institutions constitutionnelles,
le Roi peut, après avoir consulté le
président de la Chambre
des Représentants. le président de la
Chambre des
Conseillers ainsi que le président du
Conseil Constitutionnel, et adressé un
message à la Nation,
proclamer, par dahir, l'état
d'exception. De ce fait, Il est
habilité, nonobstant toutes
dispositions contraires, à prendre les
mesures qu'imposent la défense de
l'intégrité territoriale, le retour au
fonctionnement des institutions
constitutionnelles et la conduite des
affaires de l'Etat.
L'état d'exception
n'entraîne pas la dissolution du
Parlement.
Il est mis fin à
l'état d'exception dans les mêmes
normes que sa proclamation.
TITRE III
DU PARLEMENT -
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT
ARTICLE 36:
Le Parlement est composé de deux
Chambres, la Chambre
des Représentants et la
Chambre des
Conseillers. Leurs membres tiennent
leur mandat de la Nation. Leur
droit de vote est personnel et ne peut
être délégué
ARTICLE 37:
Les membres de la Chambre
des Représentants sont élus pour cinq
ans au suffrage universel direct. La
législature prend fin à l'ouverture de
la session d'octobre de la cinquième
année qui suit l'élection de la
Chambre.
Le nombre des
Représentants, le régime électoral,
les conditions d'éligibilité, le
régime des incompatibilités et
l'organisation du contentieux
électoral sont fixés par une loi
organique.
Le président est
élu d'abord en début de législature
puis à la session d'avril de la
troisième année de cette dernière et
pour la période restant à courir de
celle-ci.
Les membres du
bureau sont élus à la représentation
proportionnelle des groupes pour une
durée d'une année.
ARTICLE 38:
La Chambre
des Conseillers comprend, dans la
proportion des 3/5, des membres élus
dans chaque région par un collège
électoral composé de représentants des
collectivités locales et, dans une
proportion des 2/5,des membres élus
dans chaque région par des collèges
électoraux composés d'élus des
Chambres professionnelles et de
membres élus à l'échelon national par
un collège électoral composé des
représentants des salariés.
Les membres de la
Chambre des
Conseillers sont élus pour neuf ans. La
Chambre des
Conseillers est renouvelable par tiers
tous les trois ans. Les sièges faisant
l'objet du premier et du deuxième
renouvellements seront tirés au sort.
Le nombre et le régime électoral des
Conseillers, le nombre des membres à
élire par chacun des collèges
électoraux, la répartition des sièges
par région, les conditions
d'éligibilité et le régime des
incompatibilités, les modalités du
tirage au sort prévu ci-dessus ainsi
que l'organisation du contentieux
électoral sont fixés par une loi
organique.
Le président de la
Chambre des
Conseillers et les membres du bureau
sont élus au début de la session
d'octobre, lors de chaque
renouvellement de la Chambre,
les membres du bureau sont élus à la
représentation proportionnelle des
groupes.
Lors de la mise en
place de la première Chambre des
Conseillers ou de son élection après
dissolution de celle qui l'a précédée,
le Président et les membres du bureau
sont élus au début de la session qui
suit líélection puis renouvelés au
début de la session d'octobre lors de
chaque renouvellement de la
Chambre.
ARTICLE 39:
Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi ou recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions, hormis le cas où les
opinions exprimées mettent en cause le
régime monarchique, la religion
musulmane ou constituent une atteinte
au respect dû au Roi.
Aucun membre du
Parlement ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi ou arrêté
pour crimes ou délits, autres que ceux
indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec
l'autorisation de la Chambre
à laquelle il appartient, sauf dans le
cas de flagrant délit.
Aucun membre du
Parlement ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du
bureau de la Chambre
à laquelle il appartient, sauf dans le
cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation
définitive.
La détention ou la
poursuite d'un membre du Parlement est
suspendue si la Chambre
à laquelle il appartient le requiert,
sauf dans le cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
ARTICLE 40:
Le Parlement siège pendant deux
sessions par an. Le Roi préside
l'ouverture de la première session qui
commence le deuxième vendredi
d'octobre. La seconde session s'ouvre
le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le
Parlement a siégé trois mois au moins,
au cours de chaque session, la clôture
peut être prononcée par décret.
ARTICLE 41:
Le Parlement peut être réuni en
session extraordinaire, soit à la
demande de la majorité absolue des
membres de l'une des deux Chambres,
soit par décret.
Les sessions
extraordinaires du Parlement se
tiennent sur la base d'un ordre du
jour déterminé. Lorsque ce dernier est
épuisé, la session est close par
décret.
ARTICLE 42:
Les ministres ont accès à chaque
Chambre et à leurs commissions; ils
peuvent se faire assister de
commissaires désignés par eux.
Outre les
commissions permanentes mentionnées à
l'alinéa précédent, peuvent être
créées à l'initiative du Roi ou à la
demande de la majorité des membres de
l'une des deux Chambres, au sein de
chacune des deux Chambres, des
commissions d'enquête formées pour
recueillir les éléments d'information
sur des faits déterminés et soumettre
leurs conclusions à celle-ci. Il ne
peut être créé de commission d'enquête
lorsque les faits ont donné lieu à des
poursuites judiciaires et aussi long
temps que ces poursuites sont en
cours. Si une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès
l'ouverture d'une information
judiciaire relative aux faits qui ont
motivé sa création.
Les commissions
d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de
leur rapport.
Une loi organique
fixera les modalités de fonctionnement
de ces commissions.
ARTICLE 43:
Les séances des Chambres du Parlement
sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats est publié au
bulletin officiel.
Chaque Chambre peut
siéger en comité secret, à la demande
du Premier ministre ou du tiers de ses
membres.
ARTICLE 44:
Chaque Chambre établit et vote son
règlement. Toutefois, il ne pourra
être mis en application qu'après avoir
été déclaré par le Conseil
Constitutionnel conforme aux
dispositions de la présente
Constitution.
DES POUVOIRS DU
PARLEMENT
ARTICLE 45:
La loi est votée par le Parlement.
Une loi
d'habilitation peut autoriser le
Gouvernement, pendant un délai limité
et en vue d'un objectif déterminé, à
prendre par décret des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les décrets entrent en vigueur dès
leur publication, mais ils doivent
être soumis, dans un délai fixé par la
loi d'habilitation, à la ratification
du Parlement. La loi d'habilitation
devient caduque en cas de dissolution
des deux Chambres du Parlement ou de
l'une d'entre elles.
ARTICLE 46:
Sont du domaine de la loi, outre les
matières qui lui sont expressément
dévolues par d'autres articles de la
Constitution:
- les droits
individuels et collectifs énumérés au
titre premier de la présente
Constitution;
- la détermination
des infractions et des peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale,
la procédure civile et la création de
nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des
magistrats;
- le statut général
de la fonction publique;
- les garanties
fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires;
- le régime
électoral des assemblées et conseils
des Collectivités Locales;
- le régime des
obligations civiles et commerciales;
- la création des
établissements publics;
- la
nationalisation d'entreprises et les
transferts d'entreprises du secteur
public au secteur privé.
Le Parlement est
habilité à voter des lois-cadres
concernant les objectifs fondamentaux
de l'action économique, sociale et
culturelle de l'Etat.
ARTICLE 47:
Les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi
appartiennent au domaine
réglementaire.
ARTICLE 48:
Les textes pris en forme législative
peuvent être modifiés par décret,
après avis conforme du Conseil
Constitutionnel lorsqu'ils seront
intervenus dans un domaine dévolu à
l'exercice du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 49:
L'état de siège peut être déclaré, par
dahir, pour une durée de trente jours.
Le délai de trente jours ne peut être
prorogé que par la loi.
ARTICLE 50:
Le Parlement vote la loi de finances
dans des conditions prévues par une
loi organique.
Les dépenses
d'investissements résultant des plans
de développement ne sont votées qu'une
seule fois, lors de l'approbation du
plan par le Parlement. Elles sont
reconduites automatiquement pendant la
durée du plan. Seul le Gouvernement
est habilité à déposer des projets de
lois tendant à modifier le programme
ainsi adopté.
Si, à la fin de
l'année budgétaire, la loi de finances
n'est pas votée ou n'est pas
promulguée en raison de sa soumission
au Conseil Constitutionnel en
application de l'article 81, le
Gouvernement ouvre, par décret, les
crédits nécessaires à la marche des
services publics et à l'exercice de
leur mission, en fonction des
propositions budgétaires soumises à
approbation.
Dans ce cas, les
recettes continuent à être perçues
conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur les concernant à l'exception,
toutefois, des recettes dont la
suppression est proposée dans le
projet de loi de finances. Quant à
celles pour lesquelles ledit projet
prévoit une diminution de taux, elles
seront perçues au nouveau taux
proposé.
ARTICLE 51:
Les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence, par
rapport à la loi de finances, soit une
diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique.
DE L'EXERCICE DU
POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 52:
L'initiative des lois appartient
concurremment au Premier ministre et
aux membres du Parlement.
Les projets de lois
sont déposés sur le bureau d'une des
deux Chambres.
ARTICLE 53:
Le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité à toute proposition
ou amendement qui n'est pas du domaine
de la loi.
En cas de
désaccord, le Conseil Constitutionnel
statue, dans un délai de huit jours, à
la demande de l'une des deux Chambres
ou du Gouvernement.
ARTICLE 54:
Les projets et propositions sont
envoyés pour examen devant des
commissions dont l'activité se
poursuit entre les sessions.
ARTICLE 55:
Le Gouvernement peut prendre, dans
l'intervalle des sessions, avec
l'accord des commissions concernées
des deux Chambres, des décrets-lois
qui doivent être, au cours de la
session ordinaire suivante du
Parlement, soumis à ratification de
celui-ci.
Le projet de
décret-loi est déposé sur le bureau de
l'une des deux Chambres. Il est
examiné successivement par les
commissions concernées des deux
Chambres en vue de parvenir à une
décision commune dans un délai de six
jours. A défaut, il est procédé, à la
demande du Gouvernement, à la
constitution d'une commission mixte
paritaire qui dispose d'un délai de
trois jours à compter de sa saisine,
en vue de proposer une décision
commune à soumettre aux commissions
concernées.
L'accord prévu au
premier alinéa de cet article est
réputé avoir été refusé, si la
commission mixte paritaire n'aboutit
pas dans le délai précité ou si la
décision proposée par elle n'est pas
adoptée par les commissions
parlementaires concernées dans un
délai de quatre jours.
ARTICLE 56:
L'ordre du jour de chaque Chambre est
établi par son bureau. Il comporte,
par priorité, et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des
projets de lois déposés par le
Gouvernement et des propositions de
lois acceptées par lui
Une séance par
semaine est réservée dans chaque
Chambre par priorité, aux questions
des membres de celle-ci et aux
réponses du Gouvernement.
La réponse du
Gouvernement doit être donnée dans les
vingt jours suivant la date à laquelle
le Gouvernement a été saisi de la
question.
ARTICLE 57:
Les membres de chaque Chambre et le
Gouvernement ont le droit
d'amendement. Après l'ouverture du
débat, le Gouvernement peut s'opposer
à l'examen de tout amendement qui n'a
pas été antérieurement soumis à la
commission intéressée.
Si le Gouvernement
le demande, la Chambre
saisie du texte en discussion se
prononce par un seul vote sur tout ou
partie de celui-ci en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés
par le Gouvernement.
ARTICLE 58:
Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement par les deux
Chambres du Parlement pour parvenir à
l'adoption d'un texte identique. La
Chambre, saisie la
première, examine le texte du projet
de loi présenté par le Gouvernement ou
de la proposition de loi inscrite; une
Chambre saisie d'un texte voté par
l'autre Chambre délibère sur le texte
qui lui est transmis.
Lorsqu'un projet ou
une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque
Chambre, ou si le Gouvernement a
déclaré l'urgence, après une seule
lecture par chaque Chambre, le
Gouvernement peut provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion. Le
texte élaboré par la commission mixte
paritaire peut être soumis pour
adoption par le Gouvernement aux deux
Chambres. Aucun amendement n'est
recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission
mixte paritaire ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun ou si
celui-ci n'est pas adopte par les
Chambres, le Gouvernement peut
soumettre à la Chambre
des Représentants le projet ou la
proposition de loi, modifié, le cas
échéant, par les amendements résultant
de la discussion parlementaire et
repris par le Gouvernement. La
Chambre des
Représentants ne peut adopter
définitivement le texte qu'à la
majorité absolue des membres la
composant.
Sont réputées
votées à la majorité absolue de la
Chambre des
Représentants les dispositions
adoptées par celle-ci en application
de l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques
sont votées et modifiées dans les
mêmes conditions. Cependant le projet
ou la proposition de loi organique
n'est soumis à la délibération et au
vote de la première Chambre saisie
qu'à l'issue d'un délai de dix jours
après son dépôt.
Les lois organiques
relatives à la Chambre
des Conseillers doivent être votées
dans les mêmes termes par les deux
Chambres.
Les lois organiques
ne peuvent être promulguées qu'après
que le Conseil Constitutionnel se soit
prononcé sur leur conformité à la
Constitution.
TITRE IV
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 59:
Le Gouvernement se compose du Premier
ministre et des ministres.
ARTICLE 60:
Le Gouvernement est responsable devant
le Roi et devant le Parlement.
Après la nomination
des membres du Gouvernement par le
Roi, le Premier ministre se présente
devant chacune des deux Chambres et
expose le programme qu'il compte
appliquer. Ce programme doit dégager
les lignes directrices de l'action que
le Gouvernement se propose de mener
dans les divers secteurs de l'activité
nationale et, notamment dans les
domaines intéressant la politique
économique, sociale, culturelle et
extérieure.
Ce programme fait
l'objet d'un débat devant chacune des
deux Chambres. A la Chambre
des Représentants, il est suivi d'un
vote dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de
l'article 75 et avec l'effet visé au
dernier alinéa de ce même article.
ARTICLE 61:
Sous la responsabilité du Premier
ministre, le Gouvernement assure
l'exécution des lois et dispose de
l'administration.
ARTICLE 62:
Le Premier ministre a l'initiative des
lois. Aucun projet de loi ne peut être
déposé par ses soins sur le bureau de
l'une des deux Chambres avant qu'il
n'en ait été délibéré en Conseil des
ministres.
ARTICLE 63:
Le Premier ministre exerce le pouvoir
réglementaire.
Les actes
réglementaires du Premier ministre
sont contresignés par les ministres
chargés de leur exécution.
ARTICLE 64:
Le Premier ministre peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux
ministres.
ARTICLE 65:
Le Premier ministre assume la
responsabilité de la coordination des
activités ministérielles.
ARTICLE 66:
Le Conseil des ministres est saisi,
préalablement à toute décision:
- des questions
concernant la politique générale de
l'Etat;
- de la déclaration
de l'état de siège;
- de la déclaration
de guerre;
- de l'engagement
de la responsabilité du gouvernement
devant la Chambre
des Représentants;
- des projets de
lois avant leur dépôt sur le bureau de
l'une des deux Chambres;
- des décrets
réglementaires;
- des décrets visés
aux articles 40, 41, 45 et 55 de la
présente Constitution;
- du projet de
plan;
- du projet de
révision de la Constitution.
TITRE V
DES RAPPORTS
ENTRE LES POUVOIRS - DES RAPPORTS
ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT
ARTICLE 67:
Le Roi peut demander aux Chambres
qu'il soit procédé à une nouvelle
lecture de tout projet ou proposition
de loi.
ARTICLE 68:
La demande d'une nouvelle lecture est
formulée par un message. Cette
nouvelle lecture ne peut être refusée.
ARTICLE 69:
Le Roi peut, après une nouvelle
lecture, soumettre, par dahir, au
référendum tout projet ou proposition
de loi, hormis le cas où le texte du
projet ou de la proposition de loi
soumis à la nouvelle lecture aurait
été adopté ou rejeté par chacune des
deux Chambres à la majorité des deux
tiers des membres la composant.
ARTICLE 70:
Les résultats du référendum s'imposent
à tous.
ARTICLE 71:
Le Roi peut, après avoir consulté les
présidents des deux Chambres et le
président du Conseil Constitutionnel
et adressé un message à la
Nation, dissoudre,
par dahir, les deux Chambres du
Parlement ou l'une d'elles seulement.
ARTICLE 72:
L'élection du nouveau Parlement ou de
la nouvelle Chambre intervient trois
mois, au plus tard, après la
dissolution.
Le Roi exerce
entre-temps, outre les pouvoirs qui
Lui sont reconnus par la présente
Constitution, ceux dévolus au
Parlement en matière législative.
ARTICLE 73:
Lorsqu'une Chambre a été dissoute,
celle qui lui succède ne peut être
dissoute qu'un an après son élection.
ARTICLE 74:
La déclaration de guerre a lieu après
communication faite à la
Chambre des
Représentants et à la Chambre
des Conseillers.
DES RAPPORTS
ENTRE LE PARLEMENT ET LE
GOUVERNEMENT
ARTICLE 75:
Le Premier ministre peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant
la Chambre
des Représentants, sur une déclaration
de politique générale ou sur le vote
d'un texte.
La confiance ne
peut être refusée ou le texte rejeté
qu'à la majorité absolue des membres
composant la Chambre
des Représentants.
Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs
après que la question de confiance ait
été posée.
Le refus de
confiance entraîne la démission
collective du Gouvernement.
ARTICLE 76:
La Chambre
des Représentants peut mettre en cause
la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une
telle motion n'est recevable que si
elle est signée par le quart au moins
des membres composant la
Chambre.
La motion de
censure n'est approuvée par la
Chambre des
Représentants que par un vote pris à
la majorité absolue des membres qui la
composent. Le vote ne peut intervenir
que trois jours francs après le dépôt
de la motion.
Le vote de censure
entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le
Gouvernement a été censuré par la
Chambre des
Représentants, aucune motion de
censure de la Chambre
des Représentants n'est recevable
pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77:
La Chambre
des Conseillers peut voter des motions
d'avertissement ou des motions de
censure du Gouvernement.
La motion
d'avertissement au Gouvernement doit
être signée par le tiers au moins des
membres de la Chambre
des Conseillers. Elle doit être votée
à la majorité absolue des membres
composant la Chambre. Le
vote ne peut intervenir que trois
jours francs après le dépôt de la
motion.
Le texte de
l'avertissement est immédiatement
adressé par le président de la
Chambre des
Conseillers au Premier ministre qui
dispose d'un délai de six jours pour
présenter devant la Chambre
des Conseillers la position du
Gouvernement sur les motifs de
l'avertissement.
La déclaration
gouvernementale est suivie d'un débat
sans vote.
La motion de
censure n'est recevable que si elle
est signée par le tiers au moins des
membres composant la Chambre
des Conseillers. Elle n'est approuvée
par la Chambre
que par un vote pris à la majorité des
2/3 des membres qui la composent. Le
vote ne peut intervenir que trois
jours francs après le dépôt de la
motion.
Le vote de censure
entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le
Gouvernement a été censuré par la
Chambre des
Conseillers, aucune motion de censure
de la Chambre
des Conseillers n'est recevable
pendant un délai de un an.
TITRE VI
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 78:
Il est institué un Conseil
Constitutionnel.
ARTICLE 79:
Le Conseil Constitutionnel comprend
six membres désignés par le Roi pour
une durée de neuf ans et six membres
désignés pour la même durée, moitié
par le président de la Chambre
des Représentants, moitié par le
président de la Chambre
des Conseillers, après consultation
des groupes. Chaque catégorie de
membres est renouvelable par tiers
tous les trois ans.
Le président du
Conseil Constitutionnel est choisi par
le Roi parmi les membres qu'Il nomme.
Le mandat du
président et des membres du Conseil
Constitutionnel n'est pas
renouvelable.
ARTICLE 80:
Une loi organique détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, la procédure
qui est suivie devant lui, et
notamment les délais ouverts pour le
saisir de contestations.
Elle détermine
également les fonctions incompatibles
avec celles de membre de ce Conseil,
les conditions des deux premiers
renouvellements triennaux ainsi que
les modalités de remplacement des
membres empêchés, démissionnaires ou
décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81:
Le Conseil Constitutionnel exerce les
attributions qui lui sont dévolues par
les articles de la constitution ou par
des dispositions de lois organiques.
Il statue, par ailleurs, sur la
régularité de l'élection des membres
du Parlement et des opérations du
référendum.
En outre, les lois
organiques, avant leur promulgation,
et le règlement de chaque Chambre,
avant sa mise en application, doivent
être soumis au Conseil
Constitutionnel, qui se prononce sur
leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les
lois peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel avant leur
promulgation par le Roi, le Premier
ministre, le président de la
Chambre des
Représentants, le président de la
Chambre des
Conseillers ou le quart des membres de
l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus
aux deux alinéas précédents, le
Conseil Constitutionnel doit statuer
dans le délai d'un mois. Toutefois, à
la demande du Gouvernement, s'il y a
urgence, ce délai est réduit à huit
jours.
Dans ces mêmes cas,
la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Une disposition
inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du
Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
TITRE VII
DE LA
JUSTICE
ARTICLE 82:
L'autorité judiciaire est indépendante
du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif.
ARTICLE 83:
Les jugements sont rendus et exécutés
au nom du ROI.
ARTICLE 84:
Les magistrats sont nommés ,par dahir,
sur proposition du Conseil Supérieur
de la Magistrature.
ARTICLE 85:
Les magistrats du siège sont
inamovibles.
ARTICLE 86:
Le Conseil Supérieur de la
Magistrature est
présidé par le Roi. Il se compose, en
outre:
- du ministre de la
Justice,
vice-président;
- du premier
président de la Cour Suprême;
-du procureur
général du Roi près de la
Cour Suprême;
- du président de
la première Chambre de la
Cour Suprême;
- de deux
représentants élus, parmi eux, par les
magistrats des Cours d'appel;
- de quatre
représentants élus, parmi eux, par les
magistrats des juridictions de premier
degré.
ARTICLE 87:
Le Conseil Supérieur de la
Magistrature veille
à l'application des garanties
accordées aux magistrats quant à leur
avancement et à leur discipline.
TITRE VIII
DE LA
HAUTE COUR
ARTICLE 88:
Les membres du Gouvernement sont
pénalement responsables des crimes et
délits commis dans l'exercice de leurs
fonctions.
ARTICLE 89:
Ils peuvent être mis en accusation par
les deux Chambres du Parlement et
renvoyés devant la Haute Cour.
ARTICLE 90:
membres de la Chambre
devant laquelle elle est présentée en
premier lieu. Elle est examinée
successivement par les deux Chambres
et ne peut être approuvée que par un
vote identique émis La proposition de
mise en accusation doit être signée
par au moins le quart des dans chaque
Chambre au scrutin secret et à la
majorité des deux tiers des membres la
composant , à l'exception de ceux
appelés à participer aux poursuites, à
l'instruction ou au jugement.
ARTICLE 91:
La Haute Cour
est composée, par parts égales, de
membres élus au sein de la
Chambre des
Représentants et au sein de la
Chambre des
Conseillers. Son président est nommé
par dahir.
ARTlCLE 92: Une
loi organique fixe le nombre des
membres de la Haute Cour,
les modalités de leur élection ainsi
que la procédure applicable.
TITRE IX
DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 93:
Il est institué un Conseil Economique
et Social.
ARTICLE 94:
Le Conseil Economique et Social peut
être consulté par le Gouvernement, par
la Chambre
des Représentants et par la
Chambre des
Conseillers sur toutes les questions à
caractère économique ou social.
Il donne son avis
sur les orientations générales de
l'économie nationale et de la
formation.
ARTlCLE 95:
La composition, l'organisation, les
attributions et les modalités de
fonctionnement du Conseil Economique
et Social sont déterminées par une loi
organique.
TITRE X
DE LA
COUR DES COMPTES
ARTICLE 96:
La
Cour des comptes
est chargée d'assurer le contrôle
supérieur de l'exécution des lois de
finances.
Elle s'assure de la
régularité des opérations de recettes
et de dépenses des organismes soumis à
son contrôle en vertu de la loi et en
apprécie la gestion. Elle sanctionne,
le cas échéant, les manquements aux
règles qui régissent les dites
opérations.
ARTICLE 97: La
Cour des comptes
assiste le Parlement et le
Gouvernement dans les domaines
relevant de sa compétence en vertu de
la loi.
Elle rend compte au
Roi de l'ensemble de ses activités.
ARTICLE 98:
Les Cours régionales des comptes sont
chargées d'assurer le contrôle des
comptes et de la gestion des
Collectivités Locales et de leurs
groupements.
ARTICLE 99:
Les attributions, l'organisation et
les modalités de fonctionnement de la
Cour des comptes et
des Cours régionales des comptes sont
fixées par la loi.
TITRE XI
DES
COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE 100:
Les Collectivités Locales du Royaume
sont les régions, les préfectures, les
provinces et les communes. Toute autre
Collectivité Locale est créée par la
loi.
ARTICLE 101:
Elles élisent des assemblées chargées
de gérer démocratiquement leurs
affaires dans les conditions
déterminées par la loi.
Les gouverneurs
exécutent les délibérations des
assemblées provinciales, préfectorales
et régionales dans les conditions
déterminées par la loi.
ARTICLE 102:
Dans les provinces , les
préfectures et les régions, les
gouverneurs représentent l'Etat et
veillent à l'exécution des lois. Ils
sont responsables de l'application des
décisions du Gouvernement et, à cette
fin, de la gestion des services locaux
des administrations centrales.
TITRE XII
DE LA
REVISION DE LA
CONSTITUTION
ARTICLE 103:
L'initiative de la révision de la
Constitution
appartient au Roi, à la
Chambre des
Représentants et à la Chambre
des Conseillers.
Le Roi peut
soumettre directement au référendum le
projet de révision dont Il prend
l'initiative.
ARTICLE 104:
La proposition de révision émanant
d'un ou de plusieurs membres d'une des
deux Chambres ne peut être adoptée que
par un vote à la majorité des deux
tiers des membres qui composent cette
Chambre. Cette proposition est soumise
à l'autre Chambre qui peut l'adopter à
la majorité des deux tiers des membres
la composant
ARTICLE 105:
Les projets et propositions de
révision sont soumis , par
dahir , au référendum.
La révision de la
Constitution est
définitive, après avoir été adoptée
par voie de référendum.
ARTICLE 106:
La forme monarchique de l'Etat ainsi
que les dispositions relatives à la
religion musulmane ne peuvent faire
l'objet d'une révision
constitutionnelle.
TITRE XIII
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
ARTICLE 107:
Jusqu'à l'élection des Chambres du
Parlement prévue par la présente
Constitution, la Chambre
des Représentants, actuellement en
fonction, continuera d'exercer ses
attributions, notamment pour voter les
lois nécessaires à la mise en place
des nouvelles Chambres du Parlement,
sans préjudice de l'application de
l'article 27.
ARTICLE 108:
En attendant l'installation du Conseil
Constitutionnel, selon la composition
prévue par la présente Constitution,
le Conseil Constitutionnel,
actuellement en fonction, demeure
compétent pour exercer les
attributions qui lui sont conférées
par la Constitution
et les lois organiques.
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