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Attendu
que
le Canada est fondé sur des
principes qui reconnaissent la
suprématie de Dieu et la
primauté du droit :
|
Droits
et libertés au Canada |
1.
La Charte canadienne des
droits et libertés
garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés.
Ils ne peuvent être restreints
que par une règle de droit,
dans des limites qui soient
raisonnables et dont la
justification puisse se
démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique.
|
Libertés
fondamentales |
2.
Chacun a les libertés
fondamentales suivantes :
-
- a) liberté de
conscience et de religion;
-
- b) liberté de
pensée, de croyance,
d'opinion et d'expression,
y compris la liberté de la
presse et des autres
moyens de communication;
-
- c) liberté de
réunion pacifique;
-
- d) liberté
d'association.
|
Droits
démocratiques des citoyens
|
3.
Tout citoyen canadien a le
droit de vote et est éligible
aux élections législatives
fédérales ou provinciales.
|
Mandat
maximal des assemblées
|
4.
(1) Le mandat maximal de la
Chambre des communes et des
assemblées législatives est de
cinq ans à compter de la date
fixée pour le retour des brefs
relatifs aux élections
générales correspondantes.
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Prolongations
spéciales
|
(2)
Le
mandat de la Chambre des
communes ou celui d'une
assemblée législative peut
être prolongé respectivement
par le Parlement ou par la
législature en question
au-delà de cinq ans en cas de
guerre, d'invasion ou
d'insurrection, réelles ou
appréhendées, pourvu que cette
prolongation ne fasse pas
l'objet d'une opposition
exprimée par les voix de plus
du tiers des députés de la
Chambre des communes ou de
l'assemblée législative.
|
Séance
annuelle
|
5.
Le Parlement et les
législatures tiennent une
séance au moins une fois tous
les douze mois.
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Liberté
de circulation |
6.
(1) Tout citoyen canadien a le
droit de demeurer au Canada,
d'y entrer ou d'en sortir. |
Liberté
d'établissement |
(2)
Tout
citoyen canadien et toute
personne ayant le statut de
résident permanent au Canada
ont le droit :
-
- a) de se déplacer
dans tout le pays et
d'établir leur résidence
dans toute province;
-
- b) de gagner leur
vie dans toute province.
|
Restriction |
(3) Les
droits mentionnés au
paragraphe (2) sont
subordonnés :
-
- a) aux lois et
usages d'application
générale en vigueur dans
une province donnée, s'ils
n'établissent entre les
personnes aucune
distinction fondée
principalement sur la
province de résidence
antérieure ou actuelle;
-
- b) aux lois
prévoyant de justes
conditions de résidence en
vue de l'obtention des
services sociaux publics.
|
Programmes
de promotion sociale |
(4)
Les
paragraphes (2) et (3) n'ont
pas pour objet d'interdire les
lois, programmes ou activités
destinés à améliorer, dans une
province, la situation
d'individus défavorisés
socialement ou économiquement,
si le taux d'emploi dans la
province est inférieur à la
moyenne nationale.
|
Vie,
liberté et sécurité |
7.
Chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être
porté atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les
principes de justice
fondamentale. |
Fouilles,
perquisitions ou saisies |
8.
Chacun a droit à la protection
contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies
abusives. |
Détention
ou emprisonnement |
9.
Chacun a droit à la protection
contre la détention ou
l'emprisonnement arbitraires.
|
Arrestation
ou détention |
10.
Chacun a le droit, en cas
d'arrestation ou de détention
:
-
- a) d'être informé
dans les plus brefs délais
des motifs de son
arrestation ou de sa
détention;
-
- b) d'avoir
recours sans délai à
l'assistance d'un avocat
et d'être informé de ce
droit;
-
- c) de faire
contrôler, par habeas
corpus, la légalité
de sa détention et
d'obtenir, le cas échéant,
sa libération.
|
Affaires
criminelles et pénales |
11.
Tout inculpé a le droit :
-
- a) d'être informé
sans délai anormal de
l'infraction précise qu'on
lui reproche;
-
- b) d'être jugé
dans un délai raisonnable;
-
- c) de ne pas être
contraint de témoigner
contre lui-même dans toute
poursuite intentée contre
lui pour l'infraction
qu'on lui reproche;
-
- d) d'être présumé
innocent tant qu'il n'est
pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par
un tribunal indépendant et
impartial à l'issue d'un
procès public et
équitable;
-
- e) de ne pas être
privé sans juste cause
d'une mise en liberté
assortie d'un
cautionnement raisonnable;
-
- f) sauf s'il
s'agit d'une infraction
relevant de la justice
militaire, de bénéficier
d'un procès avec jury
lorsque la peine maximale
prévue pour l'infraction
dont il est accusé est un
emprisonnement de cinq ans
ou une peine plus grave;
-
- g) de ne pas être
déclaré coupable en raison
d'une action ou d'une
omission qui, au moment où
elle est survenue, ne
constituait pas une
infraction d'après le
droit interne du Canada ou
le droit international et
n'avait pas de caractère
criminel d'après les
principes généraux de
droit reconnus par
l'ensemble des nations;
-
- h) d'une part de
ne pas être jugé de
nouveau pour une
infraction dont il a été
définitivement acquitté,
d'autre part de ne pas
être jugé ni puni de
nouveau pour une
infraction dont il a été
définitivement déclaré
coupable et puni;
-
- i) de bénéficier
de la peine la moins
sévère, lorsque la peine
qui sanctionne
l'infraction dont il est
déclaré coupable est
modifiée entre le moment
de la perpétration de
l'infraction et celui de
la sentence.
|
Cruauté |
12.
Chacun a droit à la protection
contre tous traitements ou
peines cruels et inusités. |
Témoignage
incriminant |
13.
Chacun a droit à ce qu'aucun
témoignage incriminant qu'il
donne ne soit utilisé pour
l'incriminer dans d'autres
procédures, sauf lors de
poursuites pour parjure ou
pour témoignages
contradictoires. |
Interprète |
14.
La partie ou le témoin qui ne
peuvent suivre les procédures,
soit parce qu'ils ne
comprennent pas ou ne parlent
pas la langue employée, soit
parce qu'ils sont atteints de
surdité, ont droit à
l'assistance d'un interprète.
|
Égalité
devant
la loi, égalité de bénéfice
et protection égale de la
loi |
15.
(1) La loi ne fait acception
de personne et s'applique
également à tous, et tous ont
droit à la même protection et
au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute
discrimination, notamment des
discriminations fondées sur la
race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l'âge ou
les déficiences mentales ou
physiques. |
Programmes
de promotion sociale |
(2)
Le
paragraphe (1) n'a pas pour
effet d'interdire les lois,
programmes ou activités
destinés à améliorer la
situation d'individus ou de
groupes défavorisés, notamment
du fait de leur race, de leur
origine nationale ou ethnique,
de leur couleur, de leur
religion, de leur sexe, de
leur âge ou de leurs
déficiences mentales ou
physiques.
|
Langues
officielles du Canada |
16.
(1) Le français et l'anglais
sont les langues officielles
du Canada; ils ont un statut
et des droits et privilèges
égaux quant à leur usage dans
les institutions du Parlement
et du gouvernement du Canada.
|
Langues
officielles du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Le
français et l'anglais sont les
langues officielles du
Nouveau-Brunswick; ils ont un
statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur
usage dans les institutions de
la Législature et du
gouvernement du
Nouveau-Brunswick. |
Progression
vers l'égalité |
(3)
La
présente charte ne limite pas
le pouvoir du Parlement et des
législatures de favoriser la
progression vers l'égalité de
statut ou d'usage du français
et de l'anglais. |
Communautés
linguistiques
française et anglaise du
Nouveau-Brunswick |
16.1.
(1) La communauté linguistique
française et la communauté
linguistique anglaise du
Nouveau-Brunswick ont un
statut et des droits et
privilèges égaux, notamment le
droit à des institutions
d'enseignement distinctes et
aux institutions culturelles
distinctes nécessaires à leur
protection et à leur
promotion. |
Rôle
de la législature et du
gouvernement du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Le
rôle de la législature et du
gouvernement du
Nouveau-Brunswick de protéger
et de promouvoir le statut,
les droits et les privilèges
visés au paragraphe (1) est
confirmé. |
Travaux
du Parlement |
17.
(1) Chacun a le droit
d'employer le français ou
l'anglais dans les débats et
travaux du Parlement. |
Travaux
de la Législature du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Chacun
a le droit d'employer le
français ou l'anglais dans les
débats et travaux de la
Législature du
Nouveau-Brunswick. |
Documents
parlementaires |
18.
(1) Les lois, les archives,
les comptes rendus et les
procès-verbaux du Parlement
sont imprimés et publiés en
français et en anglais, les
deux versions des lois ayant
également force de loi et
celles des autres documents
ayant même valeur. |
Documents
de la Législature du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Les
lois, les archives, les
comptes rendus et les
procès-verbaux de la
Législature du
Nouveau-Brunswick sont
imprimés et publiés en
français et en anglais, les
deux versions des lois ayant
également force de loi et
celles des autres documents
ayant même valeur. |
Procédures
devant les tribunaux établis
par le Parlement |
19.
(1) Chacun a le droit
d'employer le français ou
l'anglais dans toutes les
affaires dont sont saisis les
tribunaux établis par le
Parlement et dans tous les
actes de procédure qui en
découlent. |
Procédures
devant les tribunaux du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Chacun
a le droit d'employer le
français ou l'anglais dans
toutes les affaires dont sont
saisis les tribunaux du
Nouveau-Brunswick et dans tous
les actes de procédure qui en
découlent. |
Communications
entre les administrés et les
institutions fédérales |
20.
(1) Le public a, au Canada,
droit à l'emploi du français
ou de l'anglais pour
communiquer avec le siège ou
l'administration centrale des
institutions du Parlement ou
du gouvernement du Canada ou
pour en recevoir les services;
il a le même droit à l'égard
de tout autre bureau de ces
institutions là où, selon le
cas :
-
- a) l'emploi du
français ou de l'anglais
fait l'objet d'une demande
importante;
-
- b) l'emploi du
français et de l'anglais
se justifie par la
vocation du bureau.
|
Communications
entre les administrés et les
institutions du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Le
public a, au
Nouveau-Brunswick, droit à
l'emploi du français ou de
l'anglais pour communiquer
avec tout bureau des
institutions de la législature
ou du gouvernement ou pour en
recevoir les services. |
Maintien
en vigueur de certaines
dispositions |
21.
Les articles 16 à 20 n'ont pas
pour effet, en ce qui a trait
à la langue française ou
anglaise ou à ces deux
langues, de porter atteinte
aux droits, privilèges ou
obligations qui existent ou
sont maintenus aux termes
d'une autre disposition de la
Constitution du Canada. |
Droits
préservés |
22.
Les articles 16 à 20 n'ont pas
pour effet de porter atteinte
aux droits et privilèges,
antérieurs ou postérieurs à
l'entrée en vigueur de la
présente charte et découlant
de la loi ou de la coutume,
des langues autres que le
français ou l'anglais.
|
Langue
d'instruction |
23.
(1) Les citoyens canadiens :
-
- a) dont la
première langue apprise et
encore comprise est celle
de la minorité francophone
ou anglophone de la
province où ils résident,
-
- b) qui ont reçu
leur instruction, au
niveau primaire, en
français ou en anglais au
Canada et qui résident
dans une province où la
langue dans laquelle ils
ont reçu cette instruction
est celle de la minorité
francophone ou anglophone
de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas,
le droit d'y faire instruire
leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans
cette langue. |
Continuité
d'emploi de la langue
d'instruction |
(2)
Les
citoyens canadiens dont un
enfant a reçu ou reçoit son
instruction, au niveau
primaire ou secondaire, en
français ou en anglais au
Canada ont le droit de faire
instruire tous leurs enfants,
aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de
cette instruction. |
Justification
par le nombre |
(3)
Le
droit reconnu aux citoyens
canadiens par les paragraphes
(1) et (2) de faire instruire
leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans
la langue de la minorité
francophone ou anglophone
d'une province :
-
- a) s'exerce
partout dans la province
où le nombre des enfants
des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour
justifier à leur endroit
la prestation, sur les
fonds publics, de
l'instruction dans la
langue de la minorité;
-
- b) comprend,
lorsque le nombre de ces
enfants le justifie, le
droit de les faire
instruire dans des
établissements
d'enseignement de la
minorité linguistique
financés sur les fonds
publics.
|
Recours
en cas d'atteinte aux droits
et libertés |
24.
(1) Toute personne, victime de
violation ou de négation des
droits ou libertés qui lui
sont garantis par la présente
charte, peut s'adresser à un
tribunal compétent pour
obtenir la réparation que le
tribunal estime convenable et
juste eu égard aux
circonstances. |
Irrecevabilité
d'éléments
de preuve qui risqueraient
de déconsidérer
l'administration de la
justice |
(2)
Lorsque,
dans une instance visée au
paragraphe (1), le tribunal a
conclu que des éléments de
preuve ont été obtenus dans
des conditions qui portent
atteinte aux droits ou
libertés garantis par la
présente charte, ces éléments
de preuve sont écartés s'il
est établi, eu égard aux
circonstances, que leur
utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration
de la justice.
|
Maintien
des droits et libertés des
autochtones |
25.
Le fait que la présente charte
garantit certains droits et
libertés ne porte pas atteinte
aux droits ou libertés --
ancestraux, issus de traités
ou autres -- des peuples
autochtones du Canada,
notamment :
-
- a) aux droits ou
libertés reconnus par la
proclamation royale du 7
octobre 1763;
-
- b) aux droits ou
libertés existants issus
d'accords sur des
revendications
territoriales ou ceux
susceptibles d'être ainsi
acquis.
|
Maintien
des autres droits et
libertés |
26.
Le fait que la présente charte
garantit certains droits et
libertés ne constitue pas une
négation des autres droits ou
libertés qui existent au
Canada. |
Maintien
du patrimoine culturel |
27.
Toute interprétation de la
présente charte doit concorder
avec l'objectif de promouvoir
le maintien et la valorisation
du patrimoine multiculturel
des Canadiens. |
Égalité
de garantie des droits pour
les deux sexes |
28.
Indépendamment des autres
dispositions de la présente
charte, les droits et libertés
qui y sont mentionnés sont
garantis également aux
personnes des deux sexes. |
Maintien
des droits relatifs à
certaines écoles |
29.
Les dispositions de la
présente charte ne portent pas
atteinte aux droits ou
privilèges garantis en vertu
de la Constitution du Canada
concernant les écoles séparées
et autres écoles
confessionnelles. |
Application
aux territoires |
30.
Dans la présente charte, les
dispositions qui visent les
provinces, leur législature ou
leur assemblée législative
visent également le territoire
du Yukon, les territoires du
Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes. |
Non-élargissement
des compétences législatives |
31.
La présente charte n'élargit
pas les compétences
législatives de quelque
organisme ou autorité que ce
soit.
|
Application
de la charte |
32.
(1) La présente charte
s'applique :
-
- a) au Parlement
et au gouvernement du
Canada, pour tous les
domaines relevant du
Parlement, y compris ceux
qui concernent le
territoire du Yukon et les
territoires du Nord-Ouest;
-
- b) à la
législature et au
gouvernement de chaque
province, pour tous les
domaines relevant de cette
législature.
|
Restriction |
(2)
Par
dérogation au paragraphe (1),
l'article 15 n'a d'effet que
trois ans après l'entrée en
vigueur du présent article. |
Dérogation
par déclaration expresse |
33.
(1) Le Parlement ou la
législature d'une province
peut adopter une loi où il est
expressément déclaré que
celle-ci ou une de ses
dispositions a effet
indépendamment d'une
disposition donnée de
l'article 2 ou des articles 7
à 15 de la présente charte. |
Effet
de la dérogation |
(2)
La
loi ou la disposition qui fait
l'objet d'une déclaration
conforme au présent article et
en vigueur a l'effet qu'elle
aurait sauf la disposition en
cause de la charte. |
Durée
de validité |
(3)
La
déclaration visée au
paragraphe (1) cesse d'avoir
effet à la date qui y est
précisée ou, au plus tard,
cinq ans après son entrée en
vigueur. |
Nouvelle
adoption |
(4)
Le
Parlement ou une législature
peut adopter de nouveau une
déclaration visée au
paragraphe (1). |
Durée
de validité |
(5)
Le
paragraphe (3) s'applique à
toute déclaration adoptée sous
le régime du paragraphe (4).
|
Titre |
34.
Titre de la présente partie :
Charte canadienne des
droits et libertés. |